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DANS L'ACTU :
La Condammnation à mort de Simon Kimbangu en 1921
16 août 2014   -   Par Kouamivi Sossou

kabangou

1921 La Condammnation à mort de Simon Kimbangu
JUGEMENT DU CONSEIL DE GUERRE
DE THYSVILLE

Audience publique du 3 octobre 1921
En cause : Ministère Public
contre : Kibango et consorts.
 

Vu par le Conseil de Guerre siégeant à Thysville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance n° 89 en date du 12 août 1921, du Vice-Gouverneur Général de la Province du Congo-Kasaï, la procédure à charge des prévénus Kibango Simon, Mandombe, Zolla, Matfueni Lenge, Sumbu Simon, Mimba Philémon, Mata, Mbaki André, Kelani John, Batoba Samisioni, Batoba David, Malaeka Sesteni, prévénus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'Etat et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Vuabela, prévénus de ladite infraction,

 
Vu l'assignation des prévénus à la requête de l'officier du Ministère Public en date du 28 septembre 1921,
 
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Ouï les prévénus en leurs dires et moyens de défense présentés par eux-mêmes,
 
Le Conseil de Guerre
 
Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921 au village de Kamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui y étaient réunis.
 
Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kibango, y fut violemment attaqué par la foule et que deux de ses soldats y furent blessés à coups de pierres et de couteaux.
 
Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'Etat.
 
Attendu que le nommé Kibango, en répandant et en faisant réapndre sciemment des faux bruits de guérisons et de résurrections et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes, qua par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique.
 
Attendu que Kibango est parvenu, en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances de guérisseur d'hommes et d'envoyé de Dieu, dans son village et ailleurs ; que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excités contre les pouvoirs établis.
 
Attendu que Kibango a été reconnu par les médecins sain de corps et d'esprit et par conséquent responsable de tous ses actes, que ses crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu'il se peut que quelques cas de maladie nerveuse aient été guéris par suggestion mais que le prévénu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'Etat.
 
Attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibango s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable.
 
Attendu qu'il est établi par les faits que Kibango, malgré la défense de l'autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'Etat même, que ce Dieu était représenté par lui, Kibango, Mfumu Simon, Mvuluzi, qu'un temple nouveau, église nationale noire, allait être fondée.
 
Attendu que la secte des prophètes doit être considérée organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'Etat, secte cachée sous le voile d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir le régime actuel, que la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations, que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme, doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final.
 
Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre noirs, des renseignements reçus, que les Blancs sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kibango, que cette haine s'est inflitrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu'il est indéniable que la doctrine de Kibango a été cause d'une grève manquée, d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs.
 
Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse, de l'impuissance de l'Etat contre la force spirituelle, magique, divine du thaumaturge, que s'il est vrai que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu'il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi.
 
Attendu que la nommée Mandombe, jeune fille sans expérience, suggestionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ce dernier inconsciemment, que par ce fait elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes.
 
Que ce même bénéfice doit être accordé au nommé Lumbuende Johan qui a hébergé à Sanda les prophètes et la suite de Kibango, tout en les sachant activement recherchés par l'autorité, mais que l'exemple lui a été donné par le chef même du village et le chef médaillé,
 
Le Conseil de Guerre
 
Vu les articles 76 ter du Code pénal, livre II et 101 ter du Code pénal livre I,
 
Vu les articles 31 et 32 du décrét du 3 novembre 1917 sur la Justice militaire.
 
Condamnons Simon Kibango à la peine de mort.
Zolla, Matfueni Lenge, Sumbu Simon, Mimba Philémon, Matta, M'baki André, Kelani John, Batoba Samisioni, Batoba David, Malaeka Sesteni, à la servitude pénale à perpétuité.
 
Bemba et Dingo Vuabela à vingt ans de servitude pénale.
 
Lumbuende Johan à cinq ans et Mandombe à deux ans de servitude pénale et les frais du procès à charge de la colonie.
 
Et attendu qu'il y a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate.
 
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du trois octobre où siégeaient
 
MM. De Rossi, Juge ;
Dupuis, Ministère Public ;
Berrewaerts, Greffier.
 
(Jules Chomé, La Passion de Simon Kimbangu, Le Livre Africain, Bruxelles, 1960)
 
Source: congoforum.be
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