La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a prononcé en audience publique l’arrêt portant sur la requête no013/2011. Lire l’arrêt rendu par la Cour.
COMMUNIQUE
Arusha, 28 mars 2014: La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a prononcé en audience publique l’arrêt portant sur la requête no013/2011 : Les ayants droit des feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et le Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP) c. Burkina Faso.
L’affaire relève de l’assassinat allégué, le 13 décembre 1998, de M. Norbert Zongo, journaliste d’investigation et directeur de l’hebdomadaire l’Indépendant, et de ses compagnons, à savoir, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Blaise Ilboudo et Ernest Zongo. Leurs corps avaient été retrouvés calcinés le 13 décembre 1998 dans la voiture qui les transportait à sept kilomètres de Sapouy, sur la route en direction de Leo, dans le sud du Burkina Faso.
Dans leur requête, les requérants alléguaient la violation des articles 1, 2, 3, 4, 7 et 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, des articles 2 (3), 14 et 19 (2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, etc, par le Burkina Faso.
Dans leurs plaidoiries devant la Cour, les requérants avaient soutenu que Norbert Zongo et ses compagnons avaient étaient assassinés en 1998 mais que jusqu'à lors les auteurs de ce crime odieux n’avaient pas été identifiés et aucune justice n’avait été rendue aux victimes et à leurs membres de famille.
Les représentants de l’Etat burkinabé devant la Cour avaient rejeté toutes ces allégations et reproché aux requérants de s’être précipités en saisissant la Cour africaine sans avoir épuisé les voies de recours internes car l’affaire concernant l’assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons avait reçu une attention particulière au sein du système judiciaire burkinabé, que le dossier avait été instruit, des enquêtes menées et que les témoins avaient même été entendus.
Ayant entendu les arguments des parties, la Cour a conclu que l’État défendeur, le Burkina Faso, a failli à son obligation de prendre des mesures autres que législatives pour assurer le respect du droit des requérants à ce que leur cause soit entendue par les juridictions nationales compétentes. L’État défendeur a donc violé l’article 7 ainsi que l’article 9 (2) de la Charte lu conjointement avec l’article 66 (2) c) du Traité révisé de la CEDEAO, en ce qu’il n’a pas fait preuve de la diligence due en vue de rechercher, poursuivre et juger les assassins de Norbert Zongo et ses compagnons. En ce faisant, le Burkina Faso a simultanément violé l’article 1er de la Charte, en ne prenant pas les mesures judiciaires appropriées pour garantir le respect des droits des requérants aux termes de l’article 7 de la Charte.
Cependant, la Cour a conclu que l’État défendeur n’a pas violé l’article 3 de la Charte et qu’il n’a pas violé l’article 1er de la Charte en ce qui concerne l’obligation d’adopter des mesures législatives.
La Cour a réservé la question des demandes en réparation et a ordonné aux requérants de soumettre à la Cour leur mémoire sur les réparations dans les trente jours qui suivent la date du prononcé de l’arrêt. Elle a également ordonné à l’État défendeur de soumettre à la Cour son Mémoire en réponse sur les réparations dans les trente jours qui suivront la réception du mémoire des requérants.
Les Requérants étaient représentés par Me Ibrahima KANÉ, Me Anselm Odinkalu CHIDI, et Me Bénéwéndé Stanislas SANKARA, tandis que l’Etat burkinabé était représenté par une équipe d’avocats du Gouvernement du Burkina Faso, à savoir Me Antoinette N. OUEDRAOGO et Me Anicet Pascal SOMÉ.
Le public et les médias avaient assisté à l’audience publique au siège de la Cour (Kibo Hall), situé au Mwalimu Julius Nyerere Conservation Centre (près des bureaux de TANAPA). Les autres ont aussi suivi l’audience en direct sur le site www.livestream.com/afchpr .
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